L’apport de titres à une holding : comment bénéficier du report d’imposition ?
Publié le :
09/10/2023
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Le dispositif du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts est un réel outil mis à disposition du chef d’entreprise lors des opérations intra-groupe, notamment à l’occasion d’une restructuration ou d’une cession.
L’existence d’une société holding au sein du groupe présente de réels avantages fiscaux. A défaut de société holding, il sera aisé de la constituer pour bénéficier des dispositions de l’article précité.
Ce dispositif va être applicable en cas d’apport de titres de sociétés à une société holding, opération déclenchant l’imposition de la plus-value. Ce mécanisme est mis en place afin d’éviter une taxation immédiate de cette plus-value.
Elle fera l’objet d’un calcul, mais son paiement sera exigible ultérieurement, à savoir :
- Lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres de la holding reçus en échange de l’apport ;
- À l’occasion des mêmes opérations intervenant dans les 3 ans à compter de l’apport, sauf si le produit de cession est réinvesti dans les deux ans de la cession, à hauteur de 60%, dans le financement d’une activité économique opérationnelle.
Les conditions du report d’imposition
L’apport de titres doit être réalisé en France, ou dans un État membre de l’Union européenne, ou encore dans un État ou territoire qui a prévu une convention, avec la France, assortie d’une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude et les évasions fiscales :- L’apport de titres est effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou un autre impôt équivalent ;
- La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par l’apporteur ;
- Dans le cas du versement d’une soulte, le montant de cette dernière ne doit excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus.
La donation consécutive à l’apport des titres à la holding
Les dispositions du II de l’article 150-0 B Ter du Code général des impôts traite de cette question. En effet, la plus-value mise en report dépendra du contrôle de la société holding :
- Si le donataire ne contrôle pas la holding après la donation, cette dernière a pour effet d’exonérer définitivement le donateur du paiement de l’impôt de la plus-value en report. (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 120) ;
- Si le donataire contrôle la société holding après la donation, le report est transféré sur la tête du donataire qui doit mentionner ce report dans sa déclaration annuelle de revenus.
Les obligations déclaratives de l’apporteur et de la holding
L’apporteur comme la société bénéficiaire sont tenus de déclarer la plus-value résultant de l’apport de titres.L’apporteur doit déterminer et déclarer, sur la déclaration 2074-I, la plus-value réalisée au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est intervenu. Sur demande de l’administration, l’apporteur doit fournir une attestation de la holding bénéficiaire de l’apport, précisant que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report, conformément à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts.
La holding doit, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les trois ans suivant l’apport, annexer à sa déclaration de résultat une attestation mentionnant le nombre de titres affectés, le montant de la cession et, le cas échéant, l’engagement de réinvestir 60% du produit issu de la cession, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans.
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