
Départ à la retraite et transmission des exploitations viticoles
Publié le :
18/08/2025
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Le départ à la retraite du viticole n’est pas sans conséquences sur le devenir de l’exploitation : qui peut en assurer la poursuite, dans quelles conditions et quels éléments seront transmis ?
Départ à la retraite : anticiper la cessation d’activité
Selon l’article L.330-5 du Code rural et de la pêche maritime, l’exploitant doit anticiper l’arrêt de son activité au moins 5 ans avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite. Cela implique :
- La transmission d’informations portant sur l’exploitation ;
- L’étude des différentes formes de cession ;
- L’indication d’un éventuel repreneur identifié.
À cette fin, un formulaire de déclaration d’intention de cessation d’activité agricole doit être déposé auprès du registre départemental à l’installation. Les données recueillies sont inscrites dans le répertoire départemental unique.
La transmission à titre gratuit de l’exploitation viticole
La transmission peut porter sur :
- Le bail viticole :
En principe, la cession du bail rural est interdite conformément à l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime. Cependant, une transmission intrafamiliale est possible au profit d’un descendant ou d’un conjoint ayant participé activement à l’exploitation, avec l’accord préalable du bailleur.
- L’exploitation :
Le propriétaire peut transmettre son exploitation par l’effet d’une donation, dans le respect de la réserve héréditaire.
Lorsqu’elle intervient dans le cadre familial, le dispositif Dutreil peut s’appliquer sous conditions, ouvrant droit à une exonération de 75 % de la valeur transmise.
La transmission à titre onéreux
L’exploitant propriétaire peut vendre ses terres par acte notarié, en respectant le droit de préemption de la SAFER, qui peut acquérir en priorité l’exploitation.
Si l’exploitation comprend un fonds agricole, celui-ci peut être vendu avec ou sans les terres.
Le prix de vente, quant à lui, peut intégrer la valeur du foncier, des installations, du fonds et éventuellement du stock.
Concernant le stock, il n’est pas obligatoirement inclus : en cas de rachat, l’acquéreur peut débuter immédiatement son activité, alors qualifiée de commerciale, car il vendra un stock qu’il a acquis auprès d’un tiers. Dans ce cas, il devra établir un inventaire précis auprès du service des Douanes.
Le transfert des éléments liés à l’exploitation
Certains éléments sont intrinsèquement liés à l’exploitation : les appellations d’origine, les licences, mais aussi et surtout le stock.
Les appellations d’origine (AOP, AOC, IGP) sont rattachées à une zone géographique et non à la personne du cédant. Elles peuvent être utilisées par tout exploitant cultivant dans cette zone et respectant un cahier des charges, et sont donc transmises avec le bien cédé.
Si un point de vente est présent sur l’exploitation, l’exploitant est titulaire de licences de débit et vente de boissons. Dans ce cas, ces licences étant attachées à la personne du cédant, le repreneur doit déposer une demande auprès de l’administration.
Qu’advient-il du droit de plantation ?
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement UE n° 1308/2013, les droits de plantation de vignes sont accordés à titre personnel et sont en principe incessibles, pour les personnes physiques comme morales.
Une transmission est possible si :
- Elle est réalisée par un producteur viticole ;
- L’autorisation est maintenue pour la superficie concernée ;
- La durée de validité de l’autorisation est respectée ;
- Les engagements de production initiaux sont honorés ;
- Le transfert est effectué à titre gratuit, excluant toute transaction commerciale.
Ces conditions valent à la fois pour une transmission onéreuse de l’exploitation, mais aussi pour une donation.
Historique
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